
En bref
- La prise illégale d'intérêts (article 432-12 du Code pénal) sanctionne l'élu, l'agent public ou la personne chargée d'une mission de service public qui prend, reçoit ou conserve un intérêt dans une entreprise ou une opération dont il a, au moment des faits, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.
- Le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende, montant qui peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
- La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a remplacé l'« intérêt quelconque » par un intérêt « de nature à compromettre » l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité ; la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 exige désormais un intérêt « altérant » ces qualités, pris « en connaissance de cause », et exclut l'intérêt public.
- Après la cessation des fonctions, l'article 432-13 réprime le passage vers une entreprise privée contrôlée ou cocontractante dans les trois ans : trois ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende.
Attribution d'un marché à une société où travaille un proche, vote d'une subvention à une association que l'on préside, recrutement d'un parent : la prise illégale d'intérêts naît souvent de décisions prises sans intention frauduleuse. Elle concerne aussi les dirigeants d'entreprises qui contractent avec des personnes publiques. Notre pratique d'avocat en droit pénal des affaires couvre la défense des élus, des agents publics et des dirigeants mis en cause pour ces faits.
Qui peut être poursuivi ?
Le texte vise trois catégories de personnes :
- les personnes dépositaires de l'autorité publique : fonctionnaires, agents contractuels, membres de cabinet disposant d'un pouvoir de décision ;
- les personnes chargées d'une mission de service public, ce qui peut inclure les dirigeants d'organismes privés ou d'économie mixte gérant un service public ;
- les personnes investies d'un mandat électif public : maires, adjoints, conseillers municipaux, départementaux ou régionaux, parlementaires.
Le dirigeant d'une société privée qui bénéficie de la décision n'est pas l'auteur principal, mais il peut être poursuivi comme complice ou pour recel. Sa société, personne morale, encourt une amende dont le maximum est quintuplé. Ces dossiers recoupent fréquemment l'abus de biens sociaux lorsque des flux financiers circulent entre les structures concernées.
Les éléments constitutifs du délit
Un intérêt, direct ou indirect
L'intérêt peut être matériel ou moral, direct ou indirect. La jurisprudence l'a retenu pour un intérêt familial, amical ou associatif, sans exiger d'enrichissement personnel ni de préjudice pour la collectivité. Depuis la loi du 22 décembre 2025, un intérêt public, ou un intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi, ne peut plus constituer l'intérêt réprimé.
Un pouvoir de surveillance ou d'administration
La personne doit avoir, au moment de l'acte, la charge de surveiller, administrer, liquider ou payer l'opération. Un pouvoir partagé suffit : la participation à une délibération ou à une commission préparatoire a classiquement été jugée suffisante, même sans voix prépondérante.
Un élément intentionnel désormais explicite
La loi du 22 décembre 2025 précise que l'intérêt doit être pris, reçu ou conservé « en connaissance de cause » et qu'il doit altérer, et non plus seulement être de nature à compromettre, l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de la personne. Ce double ajustement replace au centre du débat ce que l'élu ou l'agent savait réellement.
Ce que changent les réformes de 2021 et 2025
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire avait substitué à l'« intérêt quelconque » un intérêt « de nature à compromettre » l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité. Dans les faits, la jurisprudence n'en a pas fait une rupture : la notion d'intérêt est restée appréciée largement.
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, portant création d'un statut de l'élu local, va plus loin. Outre l'exigence de connaissance de cause, le remplacement de « compromettre » par « altérer » et l'exclusion de l'intérêt public, elle crée un fait justificatif : l'infraction n'est pas constituée lorsque la personne ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. Les situations opposant deux intérêts publics, typiquement celle d'un élu qui représente sa collectivité au sein d'un autre organisme public, sortent ainsi du champ pénal.
Ces dispositions plus favorables s'appliquent en principe aux faits commis avant leur entrée en vigueur et non encore définitivement jugés (article 112-1 du Code pénal). Les procédures en cours méritent donc d'être réexaminées à la lumière du nouveau texte.
Les dérogations pour les petites communes
Dans les communes de 3 500 habitants au plus, l'article 432-12 autorise le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire à :
- traiter avec la commune pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services, dans la limite d'un montant annuel de 16 000 euros ;
- acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ;
- conclure un bail d'habitation avec la commune pour leur propre logement.
Ces dérogations sont encadrées : l'élu intéressé doit notamment s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à l'opération.
Sanctions, procédure et défense
Outre l'emprisonnement et l'amende, la condamnation entraîne en principe une peine d'inéligibilité, que le tribunal ne peut écarter que par une décision spécialement motivée (article 131-26-2 du Code pénal). L'interdiction d'exercer une fonction publique peut également être prononcée. Le délit se prescrit par six ans (article 8 du Code de procédure pénale).
Les enquêtes naissent souvent d'un signalement d'un agent sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou d'une plainte d'un élu d'opposition. Les dossiers les plus complexes peuvent relever du parquet national financier. La première audition, souvent en garde à vue, conditionne la suite.
La défense s'organise autour de plusieurs axes : la qualité de la personne poursuivie, la réalité de son pouvoir sur l'opération, la nature de l'intérêt au regard de la nouvelle rédaction, la connaissance de la situation, le fait justificatif d'intérêt général et la prescription. En amont, le déport, sa traçabilité et une organisation claire des responsabilités, par exemple au moyen d'une délégation de pouvoir dans les structures dirigées, réduisent le risque.
Questions fréquentes
Un maire peut-il contracter avec une entreprise appartenant à un membre de sa famille ?
C'est l'une des situations les plus exposées. L'intérêt familial peut caractériser le délit si le maire a participé à la décision. Le déport complet, de la préparation au vote et à l'exécution, est la première précaution.
La réforme de 2025 s'applique-t-elle aux poursuites déjà engagées ?
En principe oui, pour les faits non définitivement jugés, car une loi pénale plus douce s'applique immédiatement. Chaque dossier doit être relu pour vérifier si l'intérêt reproché reste punissable sous la nouvelle définition.
Que faire si je suis convoqué pour prise illégale d'intérêts ?
Ne vous présentez pas sans avoir préparé l'audition avec un avocat et rassemblé les délibérations, procès-verbaux et déclarations de déport. Le cabinet intervient dès l'enquête : consultez notre page avocat en droit pénal des affaires.





