
En bref
- La cour criminelle départementale juge sans jury, en premier ressort, les personnes majeures accusées d'un crime puni de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle ; elle a été généralisée le 1er janvier 2023 par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.
- Depuis la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, elle est également compétente lorsque ce crime est commis en état de récidive légale.
- Elle est composée de cinq magistrats, un président et quatre assesseurs, et statue à la majorité sur la culpabilité comme sur la peine.
- Ses décisions peuvent être frappées d'appel dans un délai de 10 jours ; l'affaire est alors rejugée par une cour d'assises statuant en appel, avec 9 jurés.
Qu'est-ce que la cour criminelle départementale ?
Créée à titre expérimental par la loi du 23 mars 2019, la cour criminelle départementale a été étendue à l'ensemble du territoire à compter du 1er janvier 2023. Elle a pour objet de réduire les délais de jugement des crimes, en confiant une partie d'entre eux à des magistrats professionnels plutôt qu'à un jury populaire. Si vous êtes mis en accusation devant elle, la défense se construit avec un avocat pénaliste à Paris rompu aux audiences criminelles.
Le Conseil constitutionnel a jugé ce dispositif conforme à la Constitution par sa décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023. Il a de nouveau validé l'extension de sa compétence aux crimes commis en récidive légale dans sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026.
Quelle est sa compétence au 1er octobre 2026 ?
La cour criminelle départementale juge les personnes majeures accusées d'un crime puni de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que les délits connexes. Relèvent notamment de sa compétence le viol (puni de 15 ans), le viol aggravé (20 ans), les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (15 ans) et le vol avec arme (20 ans).
Jusqu'à la loi du 23 juillet 2026, les crimes commis en état de récidive légale restaient jugés par la cour d'assises. L'article 380-16 du Code de procédure pénale ne prévoit plus cette exception : la récidive ne fait plus obstacle à la compétence de la cour criminelle. Échappent en revanche à la cour criminelle départementale :
- les crimes punis de 30 ans de réclusion criminelle ou de la perpétuité, jugés par la cour d'assises ;
- les crimes reprochés à des mineurs, qui relèvent des juridictions pour mineurs ;
- les appels formés contre ses propres décisions, examinés par une cour d'assises statuant en appel.
Si les débats révèlent que les faits constituent un crime puni de 30 ans ou de la perpétuité, la cour criminelle renvoie l'affaire devant la cour d'assises.
Une réforme en discussion pour les crimes sexuels
Le 21 septembre 2026, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement excluant les crimes sexuels de la compétence des cours criminelles départementales, dans le cadre d'une proposition de loi sur les violences sexistes et sexuelles dont l'examen en séance publique débute le 1er octobre 2026. Ce texte n'est pas adopté : à ce jour, les viols commis par des majeurs restent jugés par la cour criminelle départementale.
Comment est-elle composée ?
La cour comprend cinq magistrats : un président et quatre assesseurs. Deux assesseurs au plus peuvent être des magistrats honoraires ou des magistrats exerçant à titre temporaire. La loi du 23 juillet 2026 supprime l'exigence selon laquelle le président devait exercer ou avoir exercé les fonctions de président de cour d'assises. Elle prévoit aussi que des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles puissent siéger comme assesseurs, ces dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2027.
Comment se déroule le procès ?
L'audience suit pour l'essentiel les règles de la cour d'assises : débats oraux, interrogatoire de l'accusé, audition des témoins et des experts, plaidoirie de la partie civile, réquisitoire, plaidoirie de la défense et dernier mot de l'accusé. La différence tient à l'absence de jury : il n'y a ni tirage au sort ni récusation de jurés.
La cour délibère et statue à la majorité des voix, sur la culpabilité comme sur la peine. Sa décision est motivée. Lorsque l'accusé est en détention provisoire, la loi encadre le délai dans lequel il doit être jugé, et une seule prolongation de la détention est possible pour permettre la tenue de l'audience (article 181-1).
Devant des juges professionnels, la défense est plus technique. La discussion des qualifications, des circonstances aggravantes et des expertises occupe une place centrale, et les écritures déposées pèsent davantage.
L'appel des décisions de la cour criminelle
L'accusé et le ministère public peuvent faire appel dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision ; la partie civile ne peut faire appel que de ses intérêts civils. L'appel n'est pas jugé par une autre cour criminelle départementale : l'affaire est entièrement rejugée par une cour d'assises statuant en appel, composée de 3 magistrats et de 9 jurés. L'accusé retrouve donc un jury au second degré.
Sur le seul appel de l'accusé, sa situation ne peut pas être aggravée. La décision rendue en appel peut ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Pour savoir comment le cabinet assiste l'accusé ou la partie civile, consultez notre page avocat devant la cour d'assises.
Questions fréquentes
Peut-on refuser d'être jugé par la cour criminelle départementale ?
Non. La compétence est fixée par la loi selon la peine encourue et l'âge de l'accusé : celui-ci ne peut pas choisir d'être jugé par la cour d'assises en premier ressort. Il retrouve un jury s'il fait appel.
La victime a-t-elle les mêmes droits qu'aux assises ?
Oui. Elle peut se constituer partie civile, être assistée d'un avocat, plaider et demander réparation de son préjudice. Elle ne peut faire appel que sur ses intérêts civils.
Comment se faire assister devant la cour criminelle départementale ?
La préparation commence dès la mise en accusation : analyse des expertises, choix des témoins, travail sur les qualifications. Que vous soyez accusé ou partie civile, le cabinet intervient à vos côtés, notamment pour les victimes d'infraction.





