Accueil
/
Guides
/
Responsabilité pénale de la personne morale et du dirigeant
Guide pratique

Responsabilité pénale de la personne morale et du dirigeant

Quand la société répond pénalement des infractions commises pour son compte, quand son dirigeant est poursuivi avec elle, et quelles peines elle encourt.

Maître Olivier Descamps
Olivier Descamps
Mis à jour le
October 1, 2026

En bref

  • Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (article 121-2 du Code pénal).
  • Depuis le 31 décembre 2005, cette responsabilité s'applique à toutes les infractions ; les collectivités territoriales n'en répondent que pour les activités susceptibles de délégation de service public.
  • La responsabilité de la société n'exclut pas celle du dirigeant, auteur ou complice des mêmes faits ; en matière non intentionnelle, le dirigeant qui n'a causé le dommage qu'indirectement n'est responsable qu'en cas de faute délibérée ou caractérisée (article 121-3).
  • L'amende encourue par une personne morale est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (article 131-38), et d'autres peines peuvent s'y ajouter, jusqu'à la dissolution.

Accident du travail, pollution, fraude, corruption, pratique commerciale trompeuse : dans ces dossiers, le parquet poursuit souvent à la fois la société et son dirigeant. Leurs intérêts ne sont pas toujours alignés, et la stratégie de défense doit être pensée dès l'enquête. C'est l'une des activités centrales de notre pratique d'avocat en droit pénal des affaires.

À quelles conditions la société est-elle pénalement responsable ?

Une infraction commise par un organe ou un représentant

Les organes sont ceux que désignent la loi et les statuts : gérant, président, directeur général, conseil d'administration, assemblée. Les représentants sont les personnes qui disposent d'un pouvoir d'engager la société, notamment le salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs.

La Cour de cassation exige que les juges identifient l'organe ou le représentant qui a commis l'infraction. Une condamnation fondée sur un simple défaut d'organisation, sans désigner la personne ayant agi, peut être contestée.

Une infraction commise pour le compte de la société

L'infraction doit avoir été commise dans l'exercice des activités de la société, en vue d'assurer son organisation, son fonctionnement ou ses objectifs. Le dirigeant qui agit dans son seul intérêt, contre celui de la société, n'engage pas la responsabilité pénale de celle-ci : c'est la logique de l'abus de biens sociaux, où la société est victime.

Le champ d'application

Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, entrée en vigueur sur ce point le 31 décembre 2005, toutes les infractions peuvent être reprochées à une personne morale. Sont visées les sociétés, mais aussi les associations, les syndicats, les fondations et les personnes morales de droit public autres que l'État.

Le dirigeant peut-il être poursuivi en même temps que la société ?

Oui. L'article 121-2 prévoit expressément que la responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. En matière intentionnelle, le cumul est fréquent : la société pour les faits commis à son profit, le dirigeant pour sa participation personnelle.

En matière d'infractions non intentionnelles, comme les homicides et blessures involontaires, la règle diffère. La société peut être condamnée pour une faute simple de son organe ou représentant. Le dirigeant qui n'a pas causé directement le dommage n'est responsable que s'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Le rôle de la délégation de pouvoirs

Une délégation de pouvoirs valable transfère la responsabilité pénale du dirigeant au délégataire pour les infractions entrant dans son périmètre. Elle doit être consentie à une personne dotée de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. Le délégataire devient alors un représentant de la société, dont il engage la responsabilité. Notre modèle de délégation de pouvoirs détaille ces conditions.

Quelles peines la société encourt-elle ?

L'amende maximale est le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques. Pour un crime qui ne prévoit pas d'amende contre les personnes physiques, elle est de 1 000 000 euros.

Lorsque la loi le prévoit, l'article 131-39 permet d'y ajouter notamment :

  • la dissolution, si la société a été créée pour commettre les faits, ou détournée de son objet pour les commettre lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
  • l'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités, le placement sous surveillance judiciaire ou la fermeture d'établissements ;
  • l'exclusion des marchés publics et l'interdiction de percevoir des aides publiques ;
  • la confiscation et l'affichage ou la diffusion de la décision.

La dissolution et la surveillance judiciaire ne s'appliquent ni aux personnes morales de droit public, ni aux partis politiques, ni aux syndicats professionnels, ni aux institutions représentatives du personnel.

Comment la procédure se déroule-t-elle ?

La société est représentée dans la procédure par son représentant légal. Lorsque celui-ci est poursuivi pour les mêmes faits ou des faits connexes, il peut demander la désignation d'un mandataire de justice pour représenter la société (article 706-43 du Code de procédure pénale) ; le Conseil constitutionnel a jugé ce dispositif conforme en 2020.

La responsabilité pénale survit aux restructurations. Depuis un arrêt de la chambre criminelle du 25 novembre 2020 (n° 18-86.955), la société absorbante peut être condamnée pour des faits commis par la société absorbée avant une fusion-absorption, à une amende ou à une confiscation. La Cour a étendu cette solution aux SARL par un arrêt du 22 mai 2024 (n° 23-83.180).

Pour certaines infractions, dont les atteintes à la probité et la fraude fiscale, la société peut conclure une convention judiciaire d'intérêt public : elle éteint l'action publique à son égard, mais pas à l'égard de ses dirigeants.

Pour savoir comment le cabinet défend une société mise en cause, consultez notre page avocat en responsabilité pénale de l'entreprise.

Questions fréquentes

Une société en liquidation peut-elle être condamnée ?

La personne morale conserve sa personnalité juridique pour les besoins de la liquidation, ce qui peut permettre des poursuites. Le dirigeant reste exposé à titre personnel, notamment pour banqueroute.

Le dirigeant doit-il avoir le même avocat que la société ?

Pas nécessairement. Lorsque leurs intérêts divergent, par exemple si le dirigeant invoque une délégation de pouvoirs ou si la société soutient qu'il a agi dans son seul intérêt, des conseils distincts sont préférables.

Comment préparer la défense de l'entreprise et de son dirigeant ?

Il faut identifier tôt la personne qui a agi, la nature de la faute reprochée et les délégations en vigueur. Le cabinet intervient comme avocat pénaliste à Paris pour les sociétés et leurs dirigeants ; vous pouvez nous contacter.

Maître Olivier Descamps, avocat à Paris
Article rédigé par
Maître Olivier Descamps
Avocat en droit pénal des affaires, associé Versus Avocats

Avocat depuis 1998, Maître Olivier Descamps défend les dirigeants et les entreprises mis en cause devant les juridictions pénales.

Découvrir son parcours →

Besoin d’une réponse personnalisée ?

Prendre rendez-vous
Échange confidentiel, sans engagement