
En bref
- L'interdiction de gérer empêche une personne de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale. Elle existe sous deux formes : une sanction commerciale et une peine complémentaire pénale.
- La sanction commerciale est prononcée par le tribunal de la procédure collective (article L. 653-8 du Code de commerce), pour une durée fixée par le jugement qui ne peut dépasser 15 ans.
- La peine complémentaire est prononcée par le juge pénal, à titre définitif ou temporaire, lorsque le texte qui réprime l'infraction le prévoit, par exemple pour la banqueroute ou l'abus de biens sociaux.
- Exercer une fonction de direction malgré l'interdiction est un délit puni de 2 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Deux interdictions de gérer à ne pas confondre
La même expression recouvre deux mécanismes distincts, qui obéissent à des règles différentes et peuvent se cumuler. Un avocat en droit pénal des affaires identifie dès le départ celle qui est en jeu, car la juridiction, les conditions, la procédure et les recours ne sont pas les mêmes.
- La sanction commerciale suppose l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Elle est prononcée par la juridiction qui suit la procédure collective, sans qu'aucune infraction pénale soit nécessaire.
- La peine complémentaire pénale suppose une condamnation pour un délit ou un crime qui prévoit expressément cette peine. Elle est prononcée par la juridiction pénale, selon les modalités de l'article 131-27 du Code pénal.
La sanction commerciale : quand le dirigeant peut-il être visé ?
Les personnes concernées
Sont visés les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé, les représentants permanents des personnes morales dirigeantes, ainsi que les commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels indépendants (article L. 653-1 du Code de commerce). Les professionnels libéraux soumis à des règles disciplinaires en sont exclus.
Les faits reprochés
Le tribunal peut prononcer l'interdiction, à la place de la faillite personnelle, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, notamment :
- avoir disposé des biens de la société comme des siens propres ou en avoir fait un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles ;
- avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
- avoir détourné ou dissimulé de l'actif, ou frauduleusement augmenté le passif ;
- avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, ou n'en avoir tenu aucune ;
- ne pas avoir payé les dettes mises à sa charge au titre de l'insuffisance d'actif.
L'interdiction peut aussi sanctionner le dirigeant qui a sciemment omis de demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation dans les 45 jours de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé une conciliation. Le mot « sciemment » impose de démontrer qu'il connaissait l'état de cessation des paiements. Elle vise encore celui qui, de mauvaise foi, n'a pas remis aux organes de la procédure les informations qu'il devait leur communiquer.
Procédure, durée et recours
L'action est engagée notamment par le liquidateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Elle se prescrit par 3 ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Le dirigeant est convoqué et peut être assisté d'un avocat.
Le tribunal fixe la durée de la mesure, dans la limite de 15 ans, et peut ordonner l'exécution provisoire (article L. 653-11). L'interdiction est inscrite au fichier national des interdits de gérer, consulté notamment lors des formalités d'immatriculation. L'appel est ouvert dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement.
L'interdiction cesse de plein droit au terme fixé. Le dirigeant peut aussi en être relevé, en tout ou partie, s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif ou s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger. La clôture de la liquidation pour extinction du passif le rétablit dans tous ses droits.
La peine complémentaire pénale
Le juge pénal ne peut prononcer cette interdiction que si le texte d'incrimination la prévoit. C'est le cas pour la banqueroute (article L. 654-5 du Code de commerce) et pour les délits du droit des sociétés, dont l'abus de biens sociaux (article L. 249-1 du Code de commerce).
Elle peut être définitive ou temporaire. Pour un délit, le tribunal peut aussi la prononcer seule, à titre de peine principale (article 131-11 du Code pénal). Sa violation est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (article 434-40-1 du Code pénal), comme la violation de l'interdiction commerciale (article L. 654-15 du Code de commerce).
Le cumul avec la sanction commerciale
Par une décision du 29 septembre 2016 (n° 2016-573 QPC), le Conseil constitutionnel a abrogé l'article L. 654-6 du Code de commerce, qui permettait au juge pénal de prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer propres aux procédures collectives. Le juge pénal conserve en revanche la peine complémentaire de l'article L. 654-5, jugée conforme. Un même dirigeant peut donc faire l'objet d'une interdiction commerciale et d'une interdiction pénale pour les mêmes faits.
Comment se défendre ?
Devant le tribunal de la procédure collective, la défense discute chaque grief : qualité de dirigeant de fait, date réelle de la cessation des paiements, connaissance effective de cet état, caractère personnel de l'intérêt poursuivi, réalité des irrégularités comptables. Elle plaide aussi la proportionnalité de la durée, en produisant les éléments sur le parcours du dirigeant et ses efforts pour redresser l'entreprise.
Devant le juge pénal, la discussion porte d'abord sur l'infraction, puis sur l'opportunité et la durée de la peine complémentaire. Lorsque les deux procédures coexistent, leur coordination est déterminante : les déclarations faites dans l'une peuvent être utilisées dans l'autre. Notre page dirigeant en liquidation judiciaire : les sanctions présente l'ensemble des risques.
Questions fréquentes
L'interdiction de gérer m'empêche-t-elle d'être salarié ?
Non, elle interdit les fonctions de direction, de gestion, d'administration ou de contrôle, pas le salariat. Un salarié qui exercerait en réalité ces fonctions s'exposerait toutefois à être regardé comme dirigeant de fait.
Puis-je créer une nouvelle société en confiant la gérance à un proche ?
L'interdiction vise la direction directe ou indirecte. Recourir à un gérant de paille expose au délit de violation de l'interdiction, et le proche à des poursuites pour complicité.
Que faire si le liquidateur m'assigne en interdiction de gérer ?
Réunissez vos documents comptables et vos échanges avec l'expert-comptable et la banque, et faites établir la chronologie de la cessation des paiements avant l'audience. Pour une défense coordonnée devant le tribunal et, le cas échéant, le juge pénal, consultez notre page avocat en droit pénal des affaires.





