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Durée de la garde à vue : 24 h, prolongations et calcul
Guide pratique

Durée de la garde à vue : 24 h, prolongations et calcul

Combien de temps peut durer une garde à vue, qui décide de la prolonger, comment se calcule le délai et quels droits s'exercent pendant la mesure.

Maître Olivier Descamps
Olivier Descamps
Mis à jour le
October 22, 2026

En bref

  • La garde à vue dure 24 heures au plus. Elle peut être prolongée une fois de 24 heures, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction est un crime ou un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement (article 63 du Code de procédure pénale).
  • Pour les infractions de criminalité organisée listées à l'article 706-73, deux prolongations supplémentaires de 24 heures, ou une seule de 48 heures, peuvent être décidées par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction : la mesure peut alors atteindre 96 heures (article 706-88).
  • Le délai se calcule à partir de l'heure où la personne a été privée de liberté, et non de l'heure de la notification des droits.
  • Dès le début de la mesure, la personne peut demander l'assistance d'un avocat. Elle ne peut alors être entendue sur les faits sans lui, sauf renonciation expresse (article 63-4-2).

Combien de temps dure une garde à vue ?

La règle de principe est simple : selon le II de l'article 63 du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Ce plafond n'est pas une durée normale à laquelle les enquêteurs auraient droit. La garde à vue doit rester l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs énumérés à l'article 62-2 : permettre les investigations qui impliquent la présence de la personne, garantir sa présentation devant le procureur, empêcher la modification des preuves, les pressions sur les témoins ou les victimes, la concertation avec d'éventuels complices, ou faire cesser l'infraction.

Lorsque ces objectifs sont atteints, la mesure doit prendre fin, même avant la vingt-quatrième heure. Beaucoup de gardes à vue durent ainsi quelques heures seulement. Pour comprendre ce qui se passe pendant la mesure, consultez notre page avocat en garde à vue.

À partir de quand le délai court-il ?

Le III de l'article 63 fixe le point de départ. Si la personne a été appréhendée ou a subi une autre mesure de contrainte pour les mêmes faits avant son placement en garde à vue, l'heure de début est celle à laquelle elle a été privée de liberté. Si elle n'a pas été contrainte mais que la garde à vue est décidée dans le prolongement immédiat d'une audition, l'heure retenue est celle du début de cette audition. Une personne entendue d'abord en audition libre puis placée en garde à vue voit donc le temps de l'audition décompté.

Enfin, si la personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des périodes précédentes s'impute sur la durée totale. Les enquêteurs ne peuvent pas contourner le plafond en levant la mesure puis en la reprenant.

La prolongation de 24 heures (48 heures au total)

La garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. L'article 63 pose trois conditions cumulatives :

  • une autorisation écrite et motivée du procureur de la République ;
  • une infraction soupçonnée qui est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an ;
  • une prolongation qui soit l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs de l'article 62-2, ou de permettre la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire lorsque le tribunal ne dispose pas de locaux de rétention prévus à l'article 803-3.

Le procureur peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui, le cas échéant par visioconférence. La personne gardée à vue a le droit de présenter des observations au magistrat qui se prononce sur la prolongation, pour demander qu'il soit mis fin à la mesure (article 63-1). Si elle n'est pas présentée, ses observations peuvent être consignées dans un procès-verbal transmis au magistrat avant sa décision. C'est un moment où l'intervention de l'avocat compte : il peut faire valoir que les investigations utiles sont terminées ou que les garanties de représentation sont suffisantes.

Jusqu'à 96 heures en criminalité organisée

Pour les infractions de criminalité et de délinquance organisées énumérées à l'article 706-73 du Code de procédure pénale, l'article 706-88 permet, à titre exceptionnel, deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune. Elles sont décidées par écrit et de manière motivée, soit par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur, soit par le juge d'instruction. Le magistrat peut aussi décider d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures si la durée prévisible des investigations restantes le justifie.

La garde à vue peut ainsi atteindre quatre-vingt-seize heures. La personne doit en principe être présentée au magistrat qui statue, et elle est examinée par un médecin lors de la première prolongation, avec le droit de demander un nouvel examen. Dans ce régime, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions strictes fixées par le même article.

Le cas des mineurs

La garde à vue d'un mineur obéit à des règles propres, prévues par le code de la justice pénale des mineurs, qui encadrent plus strictement la mesure et ses prolongations. Si votre enfant est concerné, consultez notre page avocat pour mineur devant le tribunal pour enfants.

Que se passe-t-il à la fin de la garde à vue ?

À l'issue de la mesure, plusieurs suites sont possibles : remise en liberté pure et simple, remise en liberté avec une convocation ultérieure devant le tribunal ou pour une alternative aux poursuites, ou déferrement devant le procureur de la République. Le déferrement peut conduire à une comparution immédiate, à l'ouverture d'une information judiciaire avec mise en examen, ou à une autre procédure rapide.

Le délai de vingt heures au dépôt

En cas de nécessité, l'article 803-3 permet de retenir la personne dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à condition qu'elle comparaisse devant le magistrat au plus tard vingt heures après la levée de la garde à vue. À défaut, elle doit être immédiatement remise en liberté. Pendant ce temps, elle peut s'alimenter, faire prévenir un proche, être examinée par un médecin et s'entretenir avec un avocat. Cette possibilité ne s'applique pas lorsque la garde à vue a duré plus de soixante-douze heures en application des articles 706-88 ou 706-88-1.

Vos droits pendant toute la durée de la mesure

Dès le placement, l'officier de police judiciaire doit informer la personne, dans une langue qu'elle comprend, de la durée de la mesure et des prolongations possibles, de la qualification, de la date et du lieu présumés des faits, ainsi que de ses droits (article 63-1) :

  • faire prévenir un proche et son employeur, et les autorités consulaires si elle est de nationalité étrangère ;
  • être examinée par un médecin ;
  • être assistée par un avocat, choisi ou commis d'office ;
  • être assistée par un interprète si nécessaire ;
  • consulter certains documents de la procédure au plus tard avant une éventuelle prolongation ;
  • faire des déclarations, répondre aux questions ou se taire.

Depuis la loi du 22 avril 2024, applicable aux gardes à vue décidées à compter du 1er juillet 2024, la personne qui a demandé un avocat ne peut être entendue sur les faits sans sa présence, sauf renonciation expresse mentionnée au procès-verbal (article 63-4-2). Le report de la présence de l'avocat n'est possible qu'à titre exceptionnel, sur décision écrite et motivée du procureur (12 heures au plus) ou du juge des libertés et de la détention (jusqu'à la vingt-quatrième heure pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans).

Le dépassement de la durée et les irrégularités

Une garde à vue qui dépasse la durée autorisée, une prolongation accordée sans autorisation régulière ou un point de départ mal fixé sont des irrégularités que l'avocat examine dans la procédure. Elles peuvent fonder une demande de nullité des actes concernés, devant la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction, lorsque les conditions de la nullité sont réunies. L'analyse se fait sur pièces : procès-verbal de notification des droits, heures d'interpellation, autorisations de prolongation.

Si un proche est en garde à vue ou si vous avez reçu une convocation au commissariat, le cabinet intervient à Paris et dans toute la France ; il est joignable du lundi au samedi, de 9 h à 20 h. Pour être assisté, contactez le cabinet ou appelez le 01 72 19 04 41. Le premier rendez-vous est gratuit.

Questions fréquentes

Une garde à vue peut-elle durer 48 heures pour un simple délit ?

Oui, si le délit est puni d'au moins un an d'emprisonnement et si le procureur autorise par écrit une prolongation de 24 heures, en motivant sa décision au regard des objectifs de l'article 62-2. Pour une infraction punie d'une peine inférieure, la mesure ne peut pas être prolongée.

Peut-on être placé en garde à vue pour une contravention ?

Non. La garde à vue suppose des raisons plausibles de soupçonner un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement (article 62-2).

Le temps passé dans la voiture de police compte-t-il ?

Oui, lorsque la personne a été appréhendée pour les mêmes faits avant son placement : l'heure de début de la garde à vue est alors fixée à l'heure à laquelle elle a été privée de liberté (article 63, III).

La famille est-elle prévenue de la durée ?

La personne a le droit de faire prévenir un proche de son placement. La famille ne reçoit en revanche pas d'information détaillée sur l'enquête. L'avocat désigné peut s'entretenir avec la personne et l'assister lors des auditions.

Peut-on demander à sortir avant la fin des 24 heures ?

La personne peut, lorsque le magistrat se prononce sur une prolongation, présenter des observations tendant à la fin de la mesure. Plus largement, la garde à vue doit cesser dès qu'elle n'est plus l'unique moyen d'atteindre les objectifs de la loi.

Maître Olivier Descamps, avocat à Paris
Article rédigé par
Maître Olivier Descamps
Avocat pénaliste, associé Versus Avocats

Avocat depuis 1998, Maître Olivier Descamps défend les personnes poursuivies et les dirigeants devant les juridictions pénales.

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