Avocat témoin assisté devant le juge d'instruction

Convoqué comme témoin assisté : le cabinet lit le dossier avant vous, prépare l'audition et vous assiste devant le juge d'instruction, à Paris et dans toute la France.

Prendre rendez-vous
En bref

Le statut de témoin assisté s'applique dans une information judiciaire, devant le juge d'instruction, à la personne soupçonnée contre laquelle il n'existe pas d'indices graves ou concordants justifiant une mise en examen (articles 80-1 et 113-1 à 113-8 du Code de procédure pénale). Le témoin assisté a droit à un avocat qui accède au dossier, il ne prête pas serment et peut se taire. Il ne peut être ni placé sous contrôle judiciaire, ni détenu, ni renvoyé devant un tribunal tant qu'il n'a pas été mis en examen. Le cabinet assiste les témoins assistés à Paris et dans toute la France, dès la convocation.

Témoin assisté : un statut entre le témoin et la personne mise en examen

Lorsqu'un juge d'instruction est saisi d'une affaire, il peut entendre trois catégories de personnes : le simple témoin, qui prête serment et doit dire ce qu'il sait ; la personne mise en examen, contre laquelle existent des indices graves ou concordants ; et, entre les deux, le témoin assisté. Ce statut intermédiaire protège la personne que l'enquête vise, sans que les éléments réunis suffisent à la mettre en examen.

La loi en fait la voie de principe. L'article 80-1 du Code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes contre lesquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation aux faits, et qu'il ne peut y procéder que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. La mise en examen est donc l'exception, et le statut de témoin assisté la règle tant que les charges restent incertaines.

Recevoir une convocation en qualité de témoin assisté signifie que votre nom figure au dossier comme celui d'une personne soupçonnée. Ce n'est pas une accusation, mais ce n'est pas non plus une simple formalité : les déclarations faites devant le juge sont versées au dossier et pèsent sur la suite de l'instruction. Pour une présentation générale du statut, voir notre guide sur le témoin assisté.

Dans quels cas êtes-vous entendu comme témoin assisté ?

Le Code de procédure pénale distingue les situations où le statut s'impose et celles où il dépend du juge.

  • Personne nommément visée par le réquisitoire du procureur : si elle n'est pas mise en examen, elle ne peut être entendue que comme témoin assisté (article 113-1).
  • Personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime : elle peut être entendue comme témoin assisté, et elle l'est obligatoirement si elle le demande lorsqu'elle comparaît devant le juge ; si la plainte est assortie d'une constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit (article 113-2).
  • Personne mise en cause par un témoin, ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable sa participation aux faits : le juge peut choisir de l'entendre comme témoin assisté (article 113-2).

Cette situation se rencontre souvent après une garde à vue ou une audition libre menée pendant l'enquête de police, lorsque le procureur ouvre ensuite une information judiciaire. Elle concerne aussi les dirigeants visés par une plainte avec constitution de partie civile dans un dossier d'affaires, et les personnes mises en cause dans un conflit familial ou professionnel.

Vos droits de témoin assisté

Les droits du témoin assisté sont fixés par les articles 113-3 à 113-7 du Code de procédure pénale :

  • le droit d'être assisté par un avocat, choisi ou désigné d'office par le bâtonnier, qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure (article 113-3) ;
  • le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, dont le juge vous informe lors de la première audition (article 113-4) ;
  • l'absence de serment, à la différence du simple témoin (article 113-7) ;
  • le droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier, le cas échéant (article 113-3) ;
  • la possibilité de demander au juge à être confronté avec les personnes qui vous mettent en cause (article 113-3) ;
  • la possibilité de former des requêtes en annulation des actes de la procédure (article 113-3, renvoyant à l'article 173).

Le juge peut vous convoquer par lettre recommandée en vous indiquant que vous serez entendu comme témoin assisté. Cette lettre précise que le nom de l'avocat choisi, ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office, doit être communiqué au greffier du juge d'instruction (article 113-4). Transmettez ce nom sans attendre : c'est ce qui permet à votre avocat d'être avisé de l'audition et de consulter le dossier avant vous.

Ce que le témoin assisté ne risque pas, et ce qu'il risque

Le statut de témoin assisté interdit toute mesure de contrainte. L'article 113-5 prévoit que le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. Il ne peut pas non plus faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou d'une mise en accusation devant une juridiction criminelle.

Concrètement, une personne qui reste témoin assisté jusqu'à la fin de l'information ne peut pas être jugée à l'issue de celle-ci. Pour être renvoyée devant un tribunal, elle doit d'abord être mise en examen.

Le risque est donc celui du basculement. L'article 113-8 permet au juge d'instruction de mettre en examen le témoin assisté s'il estime que sont apparus des indices graves ou concordants, soit au cours d'un interrogatoire, soit par lettre recommandée précisant les faits reprochés et leur qualification. Cette lettre peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information. Une audition mal préparée, une contradiction ou une pièce découverte plus tard peuvent suffire à faire évoluer le statut.

Préparer l'audition devant le juge d'instruction

L'audition du témoin assisté se prépare comme un interrogatoire. Le travail de l'avocat commence par la lecture complète du dossier : réquisitoire ou plainte, procès-verbaux d'enquête, auditions de la victime et des témoins, expertises, pièces saisies. Il permet de mesurer exactement ce qui vous est reproché et sur quels éléments.

Vient ensuite le choix de la stratégie. Faire une déclaration, répondre aux questions, remettre un écrit ou garder le silence : chaque option a ses avantages et ses risques, et le bon choix dépend du dossier, pas d'une règle générale. Le silence est un droit, mais il peut laisser sans réponse des éléments qui auraient pu être expliqués. À l'inverse, une déclaration spontanée faite sans connaître le dossier peut contredire une pièce que vous ignoriez.

L'avocat prépare aussi les demandes utiles : confrontation avec la personne qui vous met en cause, observations écrites, production de documents. Il vous accompagne pendant l'audition et veille à ce que vos réponses soient fidèlement retranscrites au procès-verbal.

Contester les actes de la procédure : un délai de quatre mois

Le témoin assisté peut demander l'annulation des actes irréguliers. Ces requêtes sont enfermées dans un délai strict. Depuis le 23 octobre 2026, l'article 173-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, fixe ce délai à quatre mois ; pour le témoin assisté, il court à compter de sa première audition, puis de chacune de ses auditions ultérieures. Passé ce délai, la requête est en principe irrecevable.

Une irrégularité de la garde à vue, une perquisition mal conduite ou une audition sans les garanties prévues peuvent ainsi être contestées, à condition d'agir à temps. Notre page nullités de procédure explique la méthode, et la requête est examinée par la chambre de l'instruction.

Demander sa mise en examen, ou revenir au statut de témoin assisté

Le témoin assisté peut, à tout moment de la procédure, demander au juge à être mis en examen, lors d'une audition ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est alors considéré comme mis en examen et bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande (article 113-6). Cette démarche peut présenter un intérêt pour obtenir des actes d'investigation, mais elle expose aux mesures de contrainte et à un renvoi devant le tribunal : elle ne se décide qu'après une analyse complète du dossier.

Le chemin inverse existe aussi. La personne déjà mise en examen peut demander au juge de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les indices graves ou concordants ne sont pas ou ne sont plus réunis. Selon l'article 80-1-1, la demande peut être faite lors de la mise en examen ou dans les dix jours qui suivent, puis à l'expiration d'un délai de six mois et tous les six mois, ainsi que dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou certains interrogatoires. Si le juge refuse, il statue par ordonnance motivée. Si la personne est détenue et que le juge fait droit à la demande, il ordonne sa mise en liberté d'office. Voir notre page avocat mise en examen et notre guide sur la mise en examen.

Le rôle du cabinet

Maître Olivier Descamps, avocat au barreau de Paris depuis 1998, et Maître Anthony Lerebourg, avocat au barreau de Paris, qui enseigne la procédure pénale à l'université, assistent les personnes entendues comme témoin assisté devant les juges d'instruction de Paris et de toute la France. Le cabinet intervient aussi bien dans des dossiers d'atteintes aux personnes que dans des dossiers d'affaires (droit pénal des affaires).

Si l'information se termine sans que vous ayez été mis en examen, vous ne pouvez pas être renvoyé devant un tribunal à son issue. Pour la personne mise en examen, elle se termine par un renvoi ou par une ordonnance de non-lieu. Préserver le statut de témoin assisté est souvent l'objectif de la défense à ce stade, sans qu'aucun résultat puisse être garanti.

Le premier rendez-vous est gratuit, au cabinet, par téléphone ou en visioconférence (voir nos honoraires). Dès réception de la convocation, contactez le cabinet ou appelez le 01 72 19 04 41 : le délai entre la convocation et l'audition est le temps dont dispose votre avocat pour lire le dossier.

Questions fréquentes

Le témoin assisté est-il obligé de répondre au juge d'instruction ?

Non. Lors de la première audition, le juge l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire (article 113-4 du Code de procédure pénale). Le témoin assisté ne prête pas serment (article 113-7).

Un témoin assisté peut-il être placé en détention provisoire ?

Non. Il ne peut être placé ni sous contrôle judiciaire, ni sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ni en détention provisoire (article 113-5). Ces mesures supposent une mise en examen préalable.

Un témoin assisté peut-il être jugé et condamné ?

Pas en cette qualité. Il ne peut faire l'objet ni d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal, ni d'une mise en accusation (article 113-5). Pour être jugé, il doit d'abord être mis en examen.

L'avocat a-t-il accès au dossier avant l'audition ?

Oui. L'avocat du témoin assisté est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure (article 113-3). C'est la principale raison de se faire assister dès la première audition.

Quel est le délai pour soulever une nullité quand on est témoin assisté ?

Quatre mois à compter de la première audition, puis de chaque audition ultérieure, pour les requêtes formées depuis le 23 octobre 2026 (article 173-1 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026).

Peut-on passer de mis en examen à témoin assisté ?

Oui. La personne mise en examen peut le demander lors de la mise en examen ou dans les dix jours, puis tous les six mois, ainsi que dans les dix jours suivant la notification d'une expertise ou certains interrogatoires (article 80-1-1). Le juge qui refuse statue par ordonnance motivée.

Parlons de votre situation

Demander un rendez-vous

Merci, votre demande a bien été envoyée. Le cabinet vous recontacte rapidement.
Une erreur est survenue. Merci de réessayer ou d'appeler le 01 72 19 04 41.