
En bref
- La corruption consiste à solliciter ou accepter un avantage (corruption passive), ou à le proposer ou le céder à une sollicitation (corruption active), en contrepartie de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction.
- Lorsqu'elle implique un agent public, elle est punie de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction (articles 432-11 et 433-1 du Code pénal).
- La corruption dans le secteur privé est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende, montant qui peut aussi être porté au double du produit de l'infraction (articles 445-1 et 445-2).
- Le parquet national financier, créé par la loi du 6 décembre 2013, traite les affaires de corruption d'une grande complexité ; une société mise en cause peut se voir proposer une convention judiciaire d'intérêt public.
Que recouvrent la corruption et le trafic d'influence ?
Ces infractions forment le cœur des atteintes à la probité. Elles concernent les élus et agents publics, mais aussi les dirigeants et salariés d'entreprises privées, les acheteurs, les intermédiaires et les apporteurs d'affaires. Dès qu'une enquête est ouverte, l'assistance d'un avocat en droit pénal des affaires permet d'anticiper les auditions, les perquisitions et les saisies.
Corruption active et corruption passive
La corruption passive est le fait de la personne qui sollicite ou accepte un avantage quelconque, pour elle-même ou pour autrui : argent, cadeau, voyage, emploi d'un proche, promesse. La corruption active est le fait de celui qui propose cet avantage ou cède à la sollicitation. Les deux infractions sont autonomes : chacune peut être poursuivie sans l'autre.
L'infraction est constituée par l'accord lui-même, indépendamment de son montant, de son exécution ou de ses effets. Il n'est donc pas nécessaire que l'acte attendu ait été accompli, ni que l'avantage ait été effectivement versé.
Le trafic d'influence
Le trafic d'influence vise une contrepartie différente : non plus un acte de la fonction, mais l'usage d'une influence, réelle ou supposée, pour obtenir d'une autorité ou d'une administration publique une décision favorable, un marché, un emploi ou une distinction. Il peut être commis par un agent public ou par un simple particulier, et comporte lui aussi un versant actif et un versant passif. Il se distingue de la prise illégale d'intérêts, qui ne suppose aucune contrepartie.
Agents publics, secteur privé, agents étrangers
Les agents publics
Sont visées les personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public. La corruption passive et le trafic d'influence commis par ces personnes relèvent de l'article 432-11 du Code pénal ; la corruption active et le trafic d'influence actif dirigés vers elles relèvent de l'article 433-1.
Le secteur privé
Les articles 445-1 et 445-2 du Code pénal répriment la corruption de toute personne qui exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale. Les commissions occultes versées à un acheteur ou à un décideur d'une entreprise cliente en sont l'exemple type.
Les agents publics étrangers
La corruption d'un agent public étranger ou d'un fonctionnaire d'une organisation internationale est réprimée par les articles 435-1 et 435-3 du Code pénal, avec les mêmes peines que pour un agent public français. Les entreprises exportatrices et leurs intermédiaires sont directement concernées.
Quelles sont les peines encourues ?
La corruption et le trafic d'influence impliquant un agent public, français ou étranger, sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 euros d'amende, montant qui peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Le trafic d'influence commis par un particulier est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. La corruption privée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende, avec la même possibilité de doublement.
S'y ajoutent des peines complémentaires, notamment l'interdiction d'exercer une fonction publique et la privation des droits civiques. Pour les atteintes à la probité, l'article 131-26-2 du Code pénal rend la peine d'inéligibilité obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. La loi prévoit par ailleurs une réduction de moitié de la peine d'emprisonnement pour l'auteur ou le complice qui, ayant averti l'autorité, a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier d'autres auteurs.
Une société peut être déclarée pénalement responsable : elle encourt une amende dont le taux maximum est le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Le produit de la corruption est souvent poursuivi en parallèle sous la qualification de blanchiment.
Le rôle du parquet national financier
Créé par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le parquet national financier a commencé son activité le 1er février 2014. Ce parquet à compétence nationale traite les atteintes à la probité qui présentent une grande complexité, appréciée notamment au regard de la technicité des faits, des circuits financiers en cause ou du nombre de personnes impliquées, ainsi que la corruption d'agents publics étrangers.
Les affaires simples restent traitées par les parquets locaux. Le PNF recourt aux enquêtes préliminaires de longue durée, aux informations judiciaires, et à des modes de résolution négociés : comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les personnes physiques (voir notre guide sur la CRPC) et convention judiciaire d'intérêt public pour les personnes morales. Cette convention, issue de la loi Sapin II de 2016, prévoit une amende d'intérêt public plafonnée à 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel, sans déclaration de culpabilité ni inscription au casier judiciaire.
Comment organiser la défense ?
La défense porte d'abord sur l'existence d'un accord : un cadeau, une invitation ou un avantage ne suffit pas s'il n'est pas la contrepartie d'un acte ou d'une influence. Elle porte ensuite sur la qualité des personnes, la réalité de l'influence alléguée, la régularité des écoutes et des perquisitions, et le calcul du produit de l'infraction qui conditionne le montant de l'amende. Pour une entreprise, la question de la négociation d'une convention se pose tôt et doit être articulée avec la défense des dirigeants personnellement mis en cause.
Questions fréquentes
Un cadeau d'affaires est-il de la corruption ?
Pas en soi. La corruption suppose que l'avantage soit sollicité, proposé ou accepté en contrepartie d'un acte ou d'une abstention. La valeur, la fréquence et le contexte du cadeau sont toutefois examinés de près par les enquêteurs pour déduire l'existence d'un tel accord.
La corruption est-elle punissable si l'acte n'a pas été accompli ?
Oui. L'infraction est consommée par l'accord, même si l'acte attendu n'a pas été réalisé ou si l'avantage n'a pas été versé.
Un dirigeant peut-il être poursuivi en même temps que sa société ?
Oui. La responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, et une convention judiciaire d'intérêt public conclue par la société ne protège pas ses dirigeants. Le cabinet assiste les dirigeants en droit pénal des affaires face au parquet national financier comme devant les parquets locaux.





