
En bref
- Le sursis n'est pas une dispense de peine : il peut être révoqué, et la peine suspendue doit alors être exécutée, en tout ou en partie.
- Sursis simple : la révocation n'est jamais automatique. Elle suppose une décision spéciale de la juridiction qui prononce une nouvelle condamnation, pour une infraction commise dans le délai de cinq ans (deux ans pour une contravention) (articles 132-35 à 132-37 du Code pénal).
- Sursis probatoire : il peut être révoqué par le tribunal en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai de probation, ou par le juge de l'application des peines en cas de manquement aux obligations (articles 132-47 et 132-48).
- La révocation peut être partielle, et le juge de l'application des peines peut préférer prolonger le délai de probation. La défense a donc un rôle réel à jouer.
Une personne condamnée avec sursis craint souvent de « tomber » au moindre écart. La réalité est plus nuancée : en droit actuel, la révocation du sursis est toujours une décision du juge, qui apprécie la situation et peut moduler sa réponse. Ce guide présente les règles propres au sursis simple et au sursis probatoire, et ce que l'avocat peut faire valoir.
La révocation du sursis simple
Une condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si, dans les cinq ans qui suivent, le condamné n'a pas commis de crime ou de délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis (article 132-35 du Code pénal). Pour une contravention, ce délai est de deux ans (article 132-37).
Si une nouvelle infraction est commise pendant ce délai, la révocation n'intervient pas d'elle-même. Selon l'article 132-36 du Code pénal, c'est la juridiction qui juge la nouvelle infraction qui peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement le sursis antérieur, pour une durée ou un montant qu'elle détermine :
- lorsqu'elle prononce une nouvelle peine de réclusion ou d'emprisonnement sans sursis, elle peut révoquer le sursis antérieur, quelle que soit la peine qu'il accompagnait ;
- lorsqu'elle prononce une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis, elle peut révoquer le sursis qui accompagnait une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.
Une nouvelle condamnation avec sursis ne permet donc pas, à elle seule, de révoquer un sursis à l'emprisonnement antérieur. Lorsque la révocation est ordonnée, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire incarcérer immédiatement le condamné.
La révocation du sursis probatoire
Le sursis probatoire impose, pendant un délai de probation, des mesures de contrôle et souvent des obligations particulières : obligation de soins, de travail, d'indemniser la victime, interdiction de contact. Voir notre guide sur le sursis probatoire. Il peut être révoqué de deux façons.
En cas de nouvelle infraction. Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurs (article 132-48 du Code pénal). La révocation ne peut pas être ordonnée pour des faits commis avant que la condamnation avec sursis soit devenue définitive.
En cas de manquement aux obligations. Le juge de l'application des peines peut révoquer le sursis lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations qui lui étaient imposées (article 132-47 du Code pénal). Selon l'article 742 du Code de procédure pénale, il peut aussi, plutôt que de révoquer, prolonger le délai de probation. Il statue par jugement motivé, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public, le condamné et, le cas échéant, son avocat.
La révocation partielle ne met pas fin à la probation (article 132-49 du Code pénal). Lorsque la totalité de l'emprisonnement est mise à exécution et que le sursis probatoire avait été accordé après une première condamnation sous le même régime, la juridiction peut, par décision spéciale, ordonner l'exécution de la première peine (article 132-50).
Quand la condamnation devient-elle non avenue ?
La condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement (article 132-52 du Code pénal). Une prolongation ou une révocation reste possible après la fin du délai de probation si le manquement ou l'infraction ont été commis avant son expiration. Pour les effets sur le casier judiciaire, voir notre guide sur l'effacement du casier judiciaire.
Ce que l'avocat peut faire valoir
- Devant le tribunal qui juge une nouvelle infraction : demander que le sursis antérieur ne soit pas révoqué, ou seulement en partie, en présentant la situation actuelle de la personne (emploi, famille, soins, indemnisation de la victime).
- Devant le juge de l'application des peines : expliquer les manquements reprochés, produire les justificatifs (attestations de soins, de recherche d'emploi, de paiement), et demander une prolongation du délai de probation plutôt qu'une révocation.
- Si une peine doit être exécutée : demander un aménagement, par exemple une détention à domicile sous surveillance électronique. Voir notre guide sur l'aménagement de peine.
- Examiner les voies de recours contre la décision de révocation, comme pour tout jugement correctionnel.
Comment le cabinet Versus & Avocats peut vous aider
Le cabinet assiste les personnes condamnées devant le tribunal correctionnel et devant le juge de l'application des peines, lorsqu'une révocation est demandée ou qu'une nouvelle procédure met en jeu un sursis antérieur. Notre page avocat en application des peines présente cette intervention. Si vous êtes convoqué en comparution immédiate alors qu'un sursis est en cours, l'avocat doit connaître votre passé judiciaire pour préparer l'audience.
Le premier rendez-vous est gratuit, au cabinet, en visioconférence ou par téléphone, du lundi au samedi de 9 h à 20 h. Pour en savoir plus sur les honoraires, consultez notre guide combien coûte un avocat pénaliste. Pour être conseillé, contactez le cabinet ou appelez le 01 72 19 04 41.
Questions fréquentes
Le sursis est-il révoqué automatiquement en cas de nouvelle condamnation ?
Non. Pour le sursis simple comme pour le sursis probatoire, la révocation suppose une décision du juge, qui peut la limiter à une partie de la peine ou l'écarter.
Qui peut révoquer un sursis probatoire ?
Le tribunal qui juge une nouvelle infraction commise pendant le délai de probation, après avis du juge de l'application des peines, ou le juge de l'application des peines lui-même en cas de manquement aux obligations.
Le juge peut-il prolonger la probation au lieu de révoquer le sursis ?
Oui. L'article 742 du Code de procédure pénale permet au juge de l'application des peines d'ordonner, par jugement motivé, la prolongation du délai de probation.
Peut-on être incarcéré immédiatement après la révocation ?
C'est possible : la juridiction qui révoque le sursis peut, par décision spéciale et motivée, faire incarcérer le condamné. En l'absence d'une telle décision, la peine est mise à exécution ultérieurement et peut, selon sa durée, faire l'objet d'une demande d'aménagement.
Au bout de combien de temps un sursis simple ne peut-il plus être révoqué ?
La condamnation est réputée non avenue si aucune infraction suivie d'une révocation totale n'a été commise dans les cinq ans (deux ans pour une contravention). Une infraction commise dans ce délai peut toutefois encore entraîner une révocation.







