
En bref
- Le cycliste renversé par une voiture, une moto, un scooter, un bus ou un camion relève de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident (article 1).
- N'étant pas conducteur d'un véhicule à moteur, le cycliste est indemnisé de ses dommages corporels sans que sa propre faute puisse lui être opposée, sauf faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident (article 3).
- Le cycliste de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou titulaire d'un titre d'incapacité d'au moins 80 % est indemnisé dans tous les cas, sauf s'il a volontairement recherché le dommage.
- L'assureur du véhicule doit présenter une offre dans les huit mois de l'accident ; l'action en justice se prescrit par dix ans à compter de la consolidation (article 2226 du Code civil).
Quand la loi Badinter s'applique au cycliste
La loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres (article 1). Pour un cycliste, la plupart des collisions avec un véhicule motorisé entrent dans ce cadre : choc avec une voiture qui tourne à droite, ouverture d'une portière, dépassement trop serré d'un bus ou d'un poids lourd, collision avec un scooter sur une piste cyclable.
L'implication du véhicule suffit. La victime n'a pas à démontrer que le conducteur a commis une faute, et le conducteur ou le gardien du véhicule ne peut lui opposer ni la force majeure ni le fait d'un tiers (article 2). Une chute provoquée par un véhicule qui a surpris le cycliste peut ainsi être couverte, même sans contact, si l'implication du véhicule est établie : c'est souvent sur ce point que l'assureur discute, et que les témoignages et les images comptent.
La faute du cycliste ne réduit pas, en principe, son indemnisation
L'article 3 de la loi traite à part les conducteurs de véhicules terrestres à moteur. Toutes les autres victimes, piétons, passagers et cyclistes, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que leur propre faute puisse leur être opposée. Seule la faute inexcusable, lorsqu'elle a été la cause exclusive de l'accident, prive la victime d'indemnisation. Les deux conditions sont cumulatives et les tribunaux les retiennent très rarement.
Concrètement, l'assureur qui reproche au cycliste d'avoir roulé sans éclairage, d'avoir franchi un feu ou d'avoir circulé hors de la piste cyclable doit encore démontrer que cette faute est inexcusable et qu'elle est la seule cause de l'accident. Ces arguments servent souvent à faire pression dans la négociation : ils ne doivent pas conduire la victime à accepter une offre réduite sans examen.
Le deuxième alinéa de l'article 3 protège plus encore les victimes de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, et celles qui sont titulaires d'un titre reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité d'au moins 80 % : elles sont indemnisées dans tous les cas. Seule la victime qui a volontairement recherché le dommage perd son droit à indemnisation contre l'auteur de l'accident.
Les dommages matériels du cycliste
Le régime protecteur de l'article 3 concerne les dommages corporels. Pour les dommages aux biens, comme le vélo, l'équipement ou le téléphone, la faute de la victime peut limiter ou exclure son indemnisation (article 5 de la loi). Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale, comme des lunettes ou une prothèse, sont toutefois indemnisés selon les règles applicables aux atteintes à la personne. Ces dommages font néanmoins partie de l'offre que doit présenter l'assureur lorsqu'ils n'ont pas été réglés auparavant (article 12).
Accident sans véhicule à moteur : d'autres règles
Lorsque aucun véhicule terrestre à moteur n'est impliqué, la loi de 1985 ne s'applique pas. C'est le cas d'une collision entre deux cyclistes, d'un choc avec un piéton ou d'une chute due à l'état de la chaussée. La victime doit alors se placer sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun, ou, lorsque la chute est imputée à un défaut d'entretien de la voie publique, rechercher la responsabilité de la personne publique qui en a la charge. Ces actions obéissent à des règles de preuve plus exigeantes : l'analyse du dossier par un avocat permet de choisir le bon fondement et la bonne juridiction.
Pensez aussi à vos propres contrats : une garantie des accidents de la vie, une assurance scolaire pour un enfant ou certaines assurances liées à une carte bancaire peuvent prévoir une indemnisation, selon leurs conditions.
L'offre de l'assureur et ses délais
L'assureur qui garantit la responsabilité civile du véhicule doit présenter une offre d'indemnité à la victime blessée dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident (article 12). S'il n'a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l'accident, l'offre peut être provisionnelle ; l'offre définitive doit alors être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
En cas de retard, l'indemnité offerte ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal (article 16). Si le juge estime que l'offre était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie une somme pouvant atteindre 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus à la victime (article 17). Dès sa première correspondance, l'assureur doit rappeler à la victime qu'elle peut se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin de son choix (article 13).
Notre guide sur l'offre d'indemnisation de l'assureur détaille les points à vérifier avant de signer.
Les préjudices indemnisables
Les blessures des cyclistes sont souvent sérieuses : fractures de la clavicule, du poignet ou du bassin, lésions du rachis, traumatismes crâniens. L'indemnisation couvre l'ensemble des postes de la nomenclature des préjudices corporels :
- avant la consolidation : dépenses de santé, frais divers, pertes de revenus, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées ;
- après la consolidation : déficit fonctionnel permanent, pertes de gains professionnels futures, incidence professionnelle, aide humaine ;
- préjudice d'agrément, lorsque la victime ne peut plus pratiquer le vélo ou une autre activité sportive ou de loisir comme avant, et préjudice esthétique.
Le préjudice d'agrément mérite une attention particulière pour les cyclistes sportifs : licences, compétitions, sorties régulières, matériel. Les justificatifs (licence, résultats, photos, adhésion à un club) permettent de le démontrer.
Les bons réflexes après l'accident
- Faire constater l'accident par les forces de l'ordre et relever l'identité du conducteur, la plaque et l'assureur du véhicule.
- Recueillir les coordonnées des témoins et photographier les lieux, le vélo et l'équipement.
- Consulter un médecin rapidement et conserver le certificat médical initial, les comptes rendus et toutes les factures.
- Ne pas signer de document présenté comme définitif avant de l'avoir fait relire, et se présenter à l'expertise médicale assisté d'un médecin-conseil de victimes.
- Si le conducteur a pris la fuite ou n'est pas assuré, déposer plainte et s'adresser au FGAO.
Le volet pénal
Lorsque le conducteur est poursuivi pour blessures involontaires, ou pour homicide involontaire en cas de décès, la victime ou ses proches peuvent se constituer partie civile pour accéder au dossier et demander réparation devant le tribunal correctionnel.
Combien de temps pour agir ?
L'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du Code civil). En pratique, mieux vaut agir dès les premières semaines, pendant que les preuves sont disponibles.
Le cabinet Versus & Avocats accompagne les cyclistes blessés et leurs familles, de l'expertise à l'indemnisation définitive. Consultez notre page avocat accident de la route, notre page avocat pour piéton renversé, dont les règles sont proches, ou contactez le cabinet : le premier rendez-vous est gratuit, au cabinet, par téléphone ou en visioconférence.
Questions fréquentes
Je roulais sans casque : mon indemnisation est-elle réduite ?
La faute d'un cycliste ne peut lui être opposée pour ses dommages corporels que si elle est inexcusable et constitue la cause exclusive de l'accident (article 3 de la loi du 5 juillet 1985). L'assureur qui invoque une faute doit démontrer ces deux conditions.
J'ai été heurté par une portière qui s'ouvrait : la loi Badinter s'applique-t-elle ?
Un véhicule en stationnement peut être impliqué dans un accident de la circulation. L'assureur du véhicule est alors l'interlocuteur de la victime ; l'implication se discute au regard des circonstances.
Je suis tombé seul à cause d'un nid-de-poule : qui peut m'indemniser ?
Sans véhicule à moteur impliqué, la loi de 1985 ne s'applique pas. La responsabilité de la personne publique chargée de l'entretien de la voie peut être recherchée, ce qui suppose de prouver le défaut d'entretien et son lien avec la chute.
Mon enfant de 12 ans a été renversé à vélo : sa faute peut-elle lui être reprochée ?
Non, sauf s'il a volontairement recherché le dommage. Les victimes de moins de seize ans sont indemnisées dans tous les cas de leurs dommages corporels. Tout projet de transaction concernant un mineur doit être soumis par l'assureur au juge des tutelles ou au conseil de famille.
Le vélo endommagé est-il remboursé ?
Les dommages aux biens font partie de l'offre de l'assureur lorsqu'ils n'ont pas été réglés auparavant, mais la faute de la victime peut en limiter ou en exclure l'indemnisation (article 5 de la loi).







